Article L553-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
15 textes citent l'article

Commentaires24


Antoine Philippon · Gazette du Palais · 12 septembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Le 1 de l'article 231 du CGI, dans sa rédaction applicable aux années en litige, dispose : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...). […] L. 835-4 du code de la sécurité sociale et de celles de l'ordonnance du 17 juillet 2019 précitée, ces décisions, […] demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux art. L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux juridictions judiciaires. […] L. 553-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Village Justice · 20 mars 2023

Les actions en paiement de l'aide par le bénéficiaire et en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L553-1 du Code de la sécurité sociale, en vertu de l'article L214-13 du Code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2013, n° 12/02407
Confirmation

[…] — la saisine du tribunal étant survenue le 22 juin 2011, la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale conduit à écarter les demandes antérieures au 22 juin 2009, soit l'ensemble des demandes. Si toutefois la Caisse retenait la fraude ou la fausse déclaration, la prescription quinquennale courait pour toutes les sommes versées avant le 22 juin 2006 ;

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  • Prescription biennale·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Logement·
  • Fraudes·
  • Camion·
  • Allocations familiales·
  • Parents·
  • Déclaration·
  • Communauté de vie

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 10/02843
Confirmation

[…] du 18/01/2012 […] Toutefois, et en application du principe de non-discrimination, ils sont soumis aux mêmes règles de droit que les ressortissants français et en l'espèce à l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par 2 ans.

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  • Allocations familiales·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Ressortissant·
  • Épouse·
  • Délai de prescription·
  • Versement·
  • Réfugiés·
  • Prescription·
  • Statut

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 11 décembre 2017, n° 16/00392
Confirmation

[…] L'article L553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, la prescription étant interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné, en raison notamment de la mise en 'uvre de la procédure du recouvrement d'indu prévue à l'article L553-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Guadeloupe·
  • Sécurité sociale·
  • Norvège·
  • Prestation familiale·
  • Fausse déclaration·
  • Recouvrement·
  • Allocations familiales·
  • Enfant·
  • Contrainte·
  • Action
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Documents parlementaires7

Cet amendement propose d'affirmer expressément dans le code de la sécurité sociale que la prescription pour la récupération des prestations indûment payées par un organisme de sécurité sociale est de cinq ans en cas de fraude. En effet, comme le montre l'enquête la Cour des comptes a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales, plusieurs organismes (en particulier les CPAM et les Caf) ne distinguent pas les indus frauduleux des autres indus. De ce fait, leur action en récupération se limite à deux ans dans tous les cas. Il s'agit donc d'amélioration … Lire la suite…
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