Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article L553-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 24
Le 1 de l'article 231 du CGI, dans sa rédaction applicable aux années en litige, dispose : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...). […] L. 835-4 du code de la sécurité sociale et de celles de l'ordonnance du 17 juillet 2019 précitée, ces décisions, […] demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux art. L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux juridictions judiciaires. […] L. 553-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Les actions en paiement de l'aide par le bénéficiaire et en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L553-1 du Code de la sécurité sociale, en vertu de l'article L214-13 du Code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la saisine du tribunal étant survenue le 22 juin 2011, la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale conduit à écarter les demandes antérieures au 22 juin 2009, soit l'ensemble des demandes. Si toutefois la Caisse retenait la fraude ou la fausse déclaration, la prescription quinquennale courait pour toutes les sommes versées avant le 22 juin 2006 ;
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[…] du 18/01/2012 […] Toutefois, et en application du principe de non-discrimination, ils sont soumis aux mêmes règles de droit que les ressortissants français et en l'espèce à l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par 2 ans.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 11 décembre 2017, n° 16/00392
[…] L'article L553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, la prescription étant interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné, en raison notamment de la mise en 'uvre de la procédure du recouvrement d'indu prévue à l'article L553-2 du code de la sécurité sociale.
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