Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article L553-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 43 (V) JORF 26 juillet 1994
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Commentaires • 32
Il est vrai qu'il ne l'est pas pour connaître des protestations portant sur l'allocation de rentrée scolaire, prestation familiale au sens de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), susceptible à ce titre de relever de l'article L. 142-8 du même code, qui donne compétence aux juridictions judiciaires pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. […] Cette faculté est prévue à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale (CSS), aux termes duquel « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, […]
Lire la suite…[…] L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale « . Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés « . […]
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[…] 2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnelle au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision.
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3. Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 20 juillet 2022, n° 2101314
[…] Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». […]
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