Article L553-5 du Code de la sécurité sociale

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Version22/12/2006
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 9

Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent livre, à l'exception de l'allocation de logement servie en application du a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] les informations mentionnées dans l'article R 553-3-1 du code de la sécurité sociale. […] des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L651-5-1 du code de la sécurité sociale. […] ="LEGIARTI000006745345">815-28 du code de la sécurité sociale et au 1er alinéa de l'article L815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L815-24 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir de l'administration des finances publiques communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2013, n° 12/02360
Confirmation

[…] — les revenus de Monsieur X ont été pris en compte après évaluation forfaitaire réalisée en application de l'article L.553-5 du code de la sécurité sociale et le versement du complément familial, de l'allocation de base, de l'allocation de rentrée scolaire est soumis à condition de ressources ; en aucun cas la caisse n'a notifié un indu de prestations familiales, non soumises à conditions de ressources et d'isolement et l'appelante opère une confusion avec l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant.

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 2 décembre 2009, 314718, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 262-10-1 ainsi rédigé : Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, […] en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; que le même article a inséré des dispositions similaires aux articles L. 553-5 et L. 861-2-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2008, n° 08/00255
Confirmation

[…] Les articles L 553-5, R 524-3, D 524-1 du Code de la sécurité sociale permettent de prendre en considération, de manière large, les ressources de l'allocataire (éléments de train de vie, ressources imposables ou non y compris les prestations familiales et sociales de toutes natures, revenus mobiliers, fonciers, fermages, avantages en natures, rentes…).

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