Article L554-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561-9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L725-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est passible d'une amende de 30 000 F (1) quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fousseret Jean-Louis · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

Il est précisé par ailleurs que l'article L. 554-1 du code de la sécurité sociale prévoit les peines qu'encourent les personnes qui se rendent coupables de manoeuvres frauduleuses pour obtenir des prestations.

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Décisions26


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 février 2007, n° 06/00613
Confirmation

[…] Faits actuellement prévus et réprimés par l'article L.114-13 du Code de la Sécurité Sociale (Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) et à l'époque des faits par les articles L.554-1 et L.554-3 du même code.

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2Cour d'appel de Pau, 5 avril 2007, n° 07/00285
Infirmation

[…] 01/05/03 […] Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code Pénal, L.131-88, L.163-2, L.163-6 du Code Monétaire et Financier, L.554-1, L.554-3 du Code de la Sécurité Sociale.

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3Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2008, n° 08/00218
Confirmation

[…] Prévenu, non appelant, non comparant, représenté par Maître AB, avocat au barreau de B, muni d'un pouvoir en date du 01/07/2008, […] — contre chacun des prévenus le prononcé de l'amende prévue à l'article L 554-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1.000 euros en application de l'article 475-1 du CPP.

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