Article L554-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561-10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L725-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
9 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». […]

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