Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 4 : Pénalités
Article L554-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». […]
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