Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 4 : Pénalités
Article L554-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». […]
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