Article L554-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561-11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L725-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 150 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions15


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 février 2007, n° 06/00613
Confirmation

[…] Faits actuellement prévus et réprimés par l'article L.114-13 du Code de la Sécurité Sociale (Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) et à l'époque des faits par les articles L.554-1 et L.554-3 du même code.

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  • Allocations familiales·
  • Parents·
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  • Partie civile·
  • Déclaration·
  • Chômage·
  • Territoire national·
  • Revenu·
  • Amende·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Pau, 5 avril 2007, n° 07/00285
Infirmation

[…] 15/05/03 […] Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code Pénal, L.131-88, L.163-2, L.163-6 du Code Monétaire et Financier, L.554-1, L.554-3 du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Allocations familiales·
  • Partie civile·
  • Escroquerie·
  • Carte bancaire·
  • Territoire national·
  • Code pénal·
  • Affichage·
  • Partie·
  • Personnes·
  • Infraction

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 janvier 2021, n° 19/01862
Infirmation partielle

[…] L'employeur appelant soutient que le conseil de prud'hommes a fait une analyse inexacte de la situation de la salariée en considérant que le congé de présence parentale pouvait être renouvelé, dans la mesure où les dispositions des articles L. 1225-62 et D. 1225-16 du code du travail combinées aux articles L. 554-3 et D. 544-1, D. 544-5 du code de la sécurité sociale, fixent la durée maximale du congé de présence parentale à deux fois 310 jours ; que la salariée doit informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance de son souhait de prendre un ou plusieurs congés de ce type en application des dispositions de l'article L. 1225-63 du code du travail ; […]

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  • Congé·
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  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Réparation
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