Article L561-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Loi 80-545 1980-07-17 art. 16, Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 août 1990 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants , qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 août 1990
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Commentaire1


M. Etienne Dailly, du group R.D.E., de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 14 février 1991

L'enfant handicapé qui n'est pas hébergé dans un établissement et dont l'incapacité est supérieure à 80 p. 100 n'ouvre en effet droit qu'à une allocation d'éducation spéciale de 599 francs par mois et, selon l'article L. 561-1 du code de la sécurité sociale, à un complément d'allocation, selon la catégorie, de 450 francs ou de 1 349 francs par mois lorsqu'il est " atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ". […] Cette allocation ne peut donc, […]

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