Article L581-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/2011
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Version01/04/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L540 I, II al. 1, al. 2, al. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure.
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle.
Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l'allocation de soutien familial.
L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
8 textes citent l'article

Commentaires22


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2021

[…] Comme par le passé, en cas de non-paiement par le débiteur, le parent créancier recevra une somme au moins égale au montant de l'allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale)

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Me Nadine Rault · consultation.avocat.fr · 30 juin 2020

[…] 4°) Le recouvrement par la CAF: article L581-2 du Code de la Sécurité sociale: intervient pour les impayés de pensions fixées dans l'intérêt des enfants. […]

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bjda.fr · 29 juin 2020

La subrogation de l'article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui par leur fait, […] qui est à l'origine […] Récemment, la jurisprudence a repris cette solution à son compte au profit, tout d'abord, d'une caisse d'allocations familiales subrogée dans les droits de la créancière d'aliments sur le fondement de l'article L. 581-2 in fine,du Code de la sécurité sociale, laquelle disposait d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales exécutoire[6], […] [6] Cass. civ. 2ème 9 déc. 2003, n° 02-30.647, Bull. civ. […]

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Décisions146


1Cour d'appel de Douai, 1er février 2024, n° 22/03729
Confirmation

[…] ARRÊT DU 01/02/2024 […] Si un impayé survient alors que l'intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l'allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d'échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d'âge.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 11 juillet 2017, n° 17/02560

[…] Premièrement, au visa des articles L 213-1, L 213-4 et R 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L 581-2 et suivants du code de la sécurité sociale, L 523-1, R 523-2, D 523-1 du même code, […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 11 juillet 2019, n° 18-15.523

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] cependant que cette dernière ne pouvait plus solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement public à hauteur des sommes qu'elle avait reçues de la caisse d'allocations familiales, qui se trouvait subrogée dans ses droits à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire, le président du tribunal de grande instance a violé les article L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale.

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