Article L581-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-1171 1984-12-22 art. 6 I

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1er décembre 2010, 09-69.676, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; […] 1° ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un état exécutoire émis en application des articles L. 581-7 et L. 581-10 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir, tirée de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code civil, applicable aux créances alimentaires en cause, […]

 Lire la suite…
  • Trésorerie·
  • Recouvrement·
  • Titre exécutoire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Périodique·
  • Prescription quinquennale·
  • Créance alimentaire·
  • Pensions alimentaires·
  • Allocations familiales·
  • Code civil

2Cour d'appel d'Agen, du 9 novembre 2004, 03/1210
Infirmation

[…] Si les articles L 581-7 et L 581-8 du Code de la Sécurité Sociale précisent respectivement les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent faire usage, soit de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires instaurée par la loi du 11 juillet 1975, soit de celle de paiement direct de la pension alimentaire prévue par la loi du 2 janvier 1973, ces procédures ne sont cependant pas exclusives des voies d'exécution civiles, si bien que rien ne s'oppose à ce que la Caisse d'Allocations Familiales ait pu opter comme en l'espèce pour la saisie des rémunérations du débiteur telle que cette procédure se trouve régie par les articles L 145-1 B L 145-13 et R 145-1 B R 145-39 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Saisie des rémunérations·
  • Allocations familiales·
  • Montant·
  • Créance alimentaire·
  • Pensions alimentaires·
  • Débiteur·
  • Versement·
  • Saisie·
  • Avance

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 juin 2017, n° 15/09353
Confirmation

[…] Vu le jugement en date du 23 novembre 2015 du Tribunal d'instance de Saint Etienne qui ouvre une procédure de surendettement à l'encontre des époux A X et B C et qui inclut dans le plan de remboursement une créance de la Trésorerie de Macon pour 5 532, 32 euros, correspondant à une dette alimentaire de A X, réglée à la créancière par le recouvrement partiel mis en place en vertu des articles L. 581 et L. 581-10 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Trésorerie·
  • Plan·
  • Recouvrement·
  • Pensions alimentaires·
  • Banlieue·
  • Public·
  • Créance·
  • Casino·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).