Article L581-8 du Code de la sécurité sociale

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Version19/05/2011
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Version01/06/2012
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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-1171 1984-12-22 art. 6 IV

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (VD)

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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Décisions18


1Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207911
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ».

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  • Créance alimentaire·
  • Allocations familiales·
  • Prestation familiale·
  • Paiement direct·
  • Débiteur·
  • Justice administrative·
  • Pensions alimentaires·
  • Créanciers·
  • Prestation·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Nantes, 7 septembre 2023, n° 2311572
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ».

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  • Créance alimentaire·
  • Paiement direct·
  • Débiteur·
  • Prestation familiale·
  • Allocation·
  • Pensions alimentaires·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Créanciers·
  • Exécution

3Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2023, n° 2307408
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ». […] aux termes de l'article L. 581-1 du même code : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] aux termes de l'article L. 581-8 dudit code : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ».

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  • Créance alimentaire·
  • Prestation familiale·
  • Débiteur·
  • Paiement direct·
  • Justice administrative·
  • Créanciers·
  • Terme·
  • Allocation·
  • Recouvrement·
  • Exécution
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