Article L581-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version19/05/2011
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Version01/06/2012
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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-1171 1984-12-22 art. 6 IV

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.

Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à l'adresse et à la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
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Décisions18


1Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207911
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ».

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  • Créance alimentaire·
  • Allocations familiales·
  • Prestation familiale·
  • Paiement direct·
  • Débiteur·
  • Justice administrative·
  • Pensions alimentaires·
  • Créanciers·
  • Prestation·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Nantes, 7 septembre 2023, n° 2311572
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ».

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  • Créance alimentaire·
  • Paiement direct·
  • Débiteur·
  • Prestation familiale·
  • Allocation·
  • Pensions alimentaires·
  • Justice administrative·
  • Recouvrement·
  • Créanciers·
  • Exécution

3Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2023, n° 2307408
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ». […] aux termes de l'article L. 581-1 du même code : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] aux termes de l'article L. 581-8 dudit code : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ».

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  • Créance alimentaire·
  • Prestation familiale·
  • Débiteur·
  • Paiement direct·
  • Justice administrative·
  • Créanciers·
  • Terme·
  • Allocation·
  • Recouvrement·
  • Exécution
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