Article L581-10 du Code de la sécurité sociale

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Version01/05/2010
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 80-1055 1980-12-23 art. 15 al. 1 à al. 8

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.
Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.
En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Commentaires4


Mme Luce Pane · Questions parlementaires · 20 mai 2014

Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, […] Ils disposent ensuite des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. […] Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). […] Ces dispositifs de recouvrement de pensions alimentaires sont par ailleurs facilités par l'accès ouvert aux huissiers de justice depuis 2010, en application de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, […]

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, […] Ils disposent ainsi des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. […] Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). […] Aux côtés de ces dispositifs, l'article 6 du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes actuellement soumis au Parlement envisage de mettre en place, à titre expérimental, […]

 Lire la suite…

M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, […] Ils disposent ainsi des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. […] Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). […] Aux côtés de ces dispositifs, l'article 6 du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes actuellement soumis au Parlement envisage de mettre en place, à titre expérimental, […]

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Décisions272


1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 février 2017, n° 16/00190
Infirmation partielle

[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268
Infirmation partielle

[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 28 avril 2022, n° 21/00274
Infirmation

[…] — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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