Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article L583-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ils sont tenus en particulier :
1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.
Commentaires • 7
Le droit a l'information des allocataires est prevu expressement par l'article L 583-1 du code de la securite sociale qui dispose que les organismes debiteurs de prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et tenus a cet egard d'assurer l'information de ces derniers sur la nature et l'etendue de leurs droits. L'honorable parlementaire est invite a preciser les difficultes auxquelles se heurtent les travailleurs sociaux pour l'accomplissement de leur mission.
Lire la suite…Le droit a l'information des allocataires est prevu expressement par l'article L 583-1 du code de la securite sociale, qui dispose que les organismes debiteurs de prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et tenus a cet egard d'assurer l'information de ces derniers sur la nature et l'etendue de leurs droits.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Elle reproche à cet organisme d'avoir manqué à ses obligations prévues à l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale qui lui impose d'informer les allocataires sur l'étendue de leurs droits et de leur prêter son concours pour l'établissement des demandes. […]
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[…] La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Var a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var initialement d'une requête en référé provision, qui a ensuite fait l'objet d'un renvoi devant la formation collégiale au fond, tendant à voir condamner X Y au remboursement de plusieurs indus d'Allocations aux Adulte Handicapés (AAH), pour un montant provisionnel de 10.568,03 € sur la période du 01 août 1996 au 31 décembre 1999. Le Tribunal par jugement en date du 10 mai 2006, a rejeté la demande en répétition d'indu pour défaut de respect des dispositions des articles 6 et 9 du CPC et L 583-1 CSS. La CAF a relevé appel de cette décision, le 12 juin 2006.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013, n° 12/00634
[…] La CAF est débitrice d'une obligation d'information conformément à l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale et la caisse doit rapporter la preuve qu'elle a rempli cette obligation, ce qu'elle ne fait pas.
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