Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article L583-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ils sont tenus en particulier :
1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.
Commentaires • 7
Le droit a l'information des allocataires est prevu expressement par l'article L 583-1 du code de la securite sociale qui dispose que les organismes debiteurs de prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et tenus a cet egard d'assurer l'information de ces derniers sur la nature et l'etendue de leurs droits. L'honorable parlementaire est invite a preciser les difficultes auxquelles se heurtent les travailleurs sociaux pour l'accomplissement de leur mission.
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Lire la suite…Décisions • 131
[…] — elle est de bonne foi et demande à tout le moins à pouvoir bénéficier du droit à l'erreur sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que sur les articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] Sur le bénéfice des allocations du 01 décembre 2012 au 28 février 2013 […] visée à l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale, la privant de ses droits à l'allocation adultes handicapés et au complément de ressources, pour la période du 1 er décembre 2012 au 28 février 2013. Elle soutient n'avoir jamais réceptionné le courrier simple d'information daté du 4 septembre 2012, soulignant qu'il n'était pas vraisemblable que la caisse l'informe pour la seconde fois le 25 décembre 2012, un mois après la suspension de ses droits. Elle ajoute que la caisse ne produit pas de relevé des courriers alors que cette rubrique est consultable en ligne pour la période des 24 mois échus.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28.661, Inédit
[…] qu'il appartient donc à la caisse d'allocations familiales, informée par un étranger titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale » que l'enfant au titre duquel les prestations familiales sont demandées est arrivé en France en même temps que lui, de requérir l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale visée par l'article D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que le fait pour la caisse d'allocations familiales de ne pas avoir demandé la délivrance de ce document n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
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