Article L583-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L557

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaires7


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 décembre 1991

Le droit a l'information des allocataires est prevu expressement par l'article L 583-1 du code de la securite sociale qui dispose que les organismes debiteurs de prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et tenus a cet egard d'assurer l'information de ces derniers sur la nature et l'etendue de leurs droits. L'honorable parlementaire est invite a preciser les difficultes auxquelles se heurtent les travailleurs sociaux pour l'accomplissement de leur mission.

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 13 mai 1991

Le droit a l'information des allocataires est prevu expressement par l'article L 583-1 du code de la securite sociale, qui dispose que les organismes debiteurs de prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et tenus a cet egard d'assurer l'information de ces derniers sur la nature et l'etendue de leurs droits.

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Décisions131


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28.661, Inédit
Rejet

[…] qu'il appartient donc à la caisse d'allocations familiales, informée par un étranger titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale » que l'enfant au titre duquel les prestations familiales sont demandées est arrivé en France en même temps que lui, de requérir l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale visée par l'article D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que le fait pour la caisse d'allocations familiales de ne pas avoir demandé la délivrance de ce document n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;

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  • Prestation familiale·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Carte de séjour·
  • Attestation·
  • Allocations familiales·
  • Parents·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2009, n° 08/00050
Confirmation

[…] Elle reproche à cet organisme d'avoir manqué à ses obligations prévues à l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale qui lui impose d'informer les allocataires sur l'étendue de leurs droits et de leur prêter son concours pour l'établissement des demandes. […]

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  • Ascendant·
  • Loyer·
  • Locataire·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2006, n° 06/10729
Confirmation

[…] La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Var a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var initialement d'une requête en référé provision, qui a ensuite fait l'objet d'un renvoi devant la formation collégiale au fond, tendant à voir condamner X Y au remboursement de plusieurs indus d'Allocations aux Adulte Handicapés (AAH), pour un montant provisionnel de 10.568,03 € sur la période du 01 août 1996 au 31 décembre 1999. Le Tribunal par jugement en date du 10 mai 2006, a rejeté la demande en répétition d'indu pour défaut de respect des dispositions des articles 6 et 9 du CPC et L 583-1 CSS. La CAF a relevé appel de cette décision, le 12 juin 2006.

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