Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article L583-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis.
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Décision • 0
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. - En ce qui concerne les prestations familiales, il existe un dispositif d'avances sur paiement institue par la loi du 4 janvier 1985 (article L 583-2 du code de la securite sociale) qui s'applique a l'ensemble des prestations servies par les organismes debiteurs, la condition a remplir par les allocataires etant que la demande de prestation puisse etre appreciee sans ambiguite. Ces avances sont financees sur les fonds d'action sanitaire et sociale et remboursees par le fonds des prestations legales.
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