Article L583-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L558

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


1Securite Sociale - Prestations En Especes - Saisissabilite Des Prestations En Especes. Organismes Ayant Procure Des Fonds Alimentaires Aux Assures
M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

. - En ce qui concerne les prestations familiales, il existe un dispositif d'avances sur paiement institue par la loi du 4 janvier 1985 (article L 583-2 du code de la securite sociale) qui s'applique a l'ensemble des prestations servies par les organismes debiteurs, la condition a remplir par les allocataires etant que la demande de prestation puisse etre appreciee sans ambiguite. Ces avances sont financees sur les fonds d'action sanitaire et sociale et remboursees par le fonds des prestations legales.

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