Article L583-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561-4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 9

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17.

Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.

Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation est perçue.

Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.

Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.

Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.

Le présent article est applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l'application de l'article L. 582-2 et du 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
13 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Votre décision comporte, à vrai dire, une ambiguïté : cette prise de distance consiste-t-elle à écarter les constatations du rapport ou seulement à priver celles-ci de la valeur probante particulière que leur attache l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ? Vous n'aurez pas l'occasion d'éclaircir ce point si, comme nous allons vous y inviter, […] ce qui ne nous paraît pas entrer dans le champ de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. L'article L. 583-3 du même code prévoit d'ailleurs que les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent obtenir par la voie de l'article L. 114-14 les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, […]

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Me Pierre-henry Desfarges · consultation.avocat.fr · 24 août 2019

Pour cela, la CAF dispose sous le visa de l'article L.583-3 du Code de la sécurité sociale de 3 moyens de contrôle : l'échange automatisé d'informations avec d'autres administrations, le contrôle sur pièces avec demande de justificatifs aux allocataires et le contrôle au domicile de l'allocataire. […]

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Décisions115


1Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2014, n° 1201609
Rejet

[…] Le département fait valoir que le contrôle de la caisse d'allocations familiales est prévu par l'article L.583-3 du code de la sécurité sociale ; que ces contrôles sont exercés dans le respect d'une charte déontologique ; que le contrôle n'est pas un procès ; que le moyen tiré de l'absence de respect des droits de la défense est inopérant ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 10 juin 2020, n° 17/07763
Infirmation

[…] A l'audience publique du 03 Mars 2020 […] Par ailleurs, l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale crée à l'égard des bénéficiaires de prestations familiales une obligation déclarative pour tous les changements intervenus dans leur situation. La mise en place par la caisse d'échange automatisé de fichiers informatiques avec Pôle Emploi ne dispense pas les bénéficiaires des prestations familiales de respecter cette obligation.

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3CADA, Conseil du 24 juin 2004, préfet de la dordogne (direction des collectivités locales), n° 20042684

[…] Sont notamment habilités à obtenir communication de telles informations : les services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), les huissiers lors du recouvrement de pensions alimentaires (article 7 de la loi N°73-5 du 2 janvier 1973), […] article R.351-29 et 32 du Code du travail), le préfet en matière d'attribution de l'allocation supplémentaire de Fonds national de solidarité (article L. 815-15 du Code de la sécurité sociale), le bureau d'aide judiciaire en matière d'attribution de l'aide judiciaire (loi n° 82-473 du 31 décembre 1982), les organismes débiteurs de prestations familiales (article L. 583-3 du Code de la sécurité sociale).

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