Article L582-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/04/2018
>
Version28/12/2019
>
Version25/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-772 1985-07-25 art. 6, Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ;

2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;

3° L'accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article.

La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée.

Lorsque l'information mentionnée au 1° du présent article n'a pas été portée à la connaissance de l'organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité.

La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours. En cas de refus de l'organisme débiteur de conférer force exécutoire à l'accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil.

Les parents sont tenus de signaler à l'organisme débiteur tout changement de situation susceptible d'entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l'allocation mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code, les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent à l'organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation.

Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant et postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article prive ce titre de tout effet.

L'organisme débiteur auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
18 textes citent l'article

Commentaires17


Me Maggy Richard · consultation.avocat.fr · 2 mars 2023

[…] Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines. […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000044629469&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 9 décembre 2022

[…] 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné […] force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. […] […]

 Lire la suite…

www.ferranteavocat.com · 19 avril 2022

[…] 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; […] 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l& […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743464&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1Tribunal administratif de Lille, 9 février 2024, n° 2401223
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, […] / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Saint-Martin, 16 novembre 2023, n° 2300150
    Rejet

    […] 2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle la CAF de Martinique a mis à sa charge, sur le fondement du deuxième alinéa du II de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 112 euros au motif que celui-ci avait refusé ou s'était abstenu de lui de transmettre les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière pour le versement de la pension alimentaire de son enfant.

     Lire la suite…
    • Parents·
    • Débiteur·
    • Prestation familiale·
    • Pénalité·
    • Pensions alimentaires·
    • Sécurité sociale·
    • Information·
    • Justice administrative·
    • Délai·
    • Recouvrement

    3Juge aux affaires familiales de Bobigny, 12 janvier 2021, n° 21/00025

    […] 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. […]

     Lire la suite…
    • Enfant·
    • École·
    • Autorité parentale·
    • Domicile·
    • Filiation·
    • Contribution·
    • Résidence·
    • Vacances·
    • Violence·
    • Education
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires75

    ............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
    I.- Le code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 373-2-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés : « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : « 1° Une décision judiciaire ; « 2° Une convention homologuée par le juge ; « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « 5° Une convention à … Lire la suite…
    I. – L'article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l'intermédiation n'est … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion