Article L611-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 12, v. init., Code de la sécurité sociale. - art. L613-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 661-1, le présent livre s'applique aux personnes suivantes :

1° Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les débitants de tabacs ;

3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent ;

4° sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5° l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;

8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ;

9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
91 textes citent l'article

Commentaires37


Demeuzoy Avocats · 28 septembre 2023

[…] En application de l'article L 611-1 du Code de la sécurité sociale, ces loueurs sont tenus de s'affilier au régime de Sécurité Sociale des travailleurs Indépendants (SSI). Par exception, ils peuvent opter pour une affiliation au Régime Général de la Sécurité Sociale à condition de ne pas dépasser le plafond de 77.700 euros en 2023. […]

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rocheblave.com · 28 août 2023

L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale rappelle que « le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 611-1 et L. 631-1 ;

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rocheblave.com · 2 juin 2022

[…] Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2015, n° 1404666
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (…) » ;qu'aux termes de l'article D. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, […]

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  • Solidarité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Revenu·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Salarié·
  • Impôt·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Entreprise

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 septembre 2021, n° 20/08396
Infirmation partielle

[…] Ainsi en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2017 et de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf vient régulièrement aux droits du RSI pour le recouvrement des cotisations dues par M me X à cet organisme avant sa suppression.

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Prescription·
  • Cotisations·
  • Exécution·
  • Retraite·
  • Indépendant

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2013, n° 1004082
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 262-16 du même code : « Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, […]

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Documents parlementaires297

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans la dernière phrase du III de l'article L. 131-6-4, après les mots : « applicable à ces cotisations », sont insérés les mots : « , ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3 du présent code, » ; 2° À l'article L. 311-3 : a) Les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1° de l'article 102 ter » ; b) Après le 36°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont … Lire la suite…
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