Article L611-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion du régime, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention.
La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.
L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général.
III. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2009, n° 05/02657
Infirmation

[…] Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005, Vu le décret du 30 juin 2006, Vu l'article L 611-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l'article L 611-14 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l'article 117 du CPC,

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  • Redressement judiciaire·
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  • Paiement·
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2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 9 novembre 2010, n° 10/01086
Confirmation

[…] Mais attendu que ce dernier ayant, conformément à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale, été nommé à cette fonction par un décret du 30 juin 2006 qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter de sa publication au journal officiel du 1 er juillet 2006, la fin de non recevoir soulevée par l'appelant est sans fondement ;

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3Conseil d'Etat, du 30 mars 2001, 216974, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la délibération contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre les compétences en matière d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales qui ne sont pas tenues de prendre en charge à ce titre les cotisations à une assurance maladie complémentaire ; qu'elle n'entre pas davantage dans le champ réservé au contrat d'objectifs et de gestion que doit conclure la caisse nationale avec l'Etat en application de l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle vise seulement à coordonner, par la définition d'un cadre de référence, l'action de celles de ces caisses qui décideraient, […]

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