Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 1 : Généralités
Article L612-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11 (VD)
Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par décret.
Commentaires • 10
L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime le régime social des indépendants (RSI) qui avait été créé en 2006. Compte tenu de l'ampleur de la transformation, […] piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire, le régime d'invalidité décès et le patrimoine immobilier y afférent, animer et contrôler enfin l'action des instances régionales. […] Dans le cadre des prérogatives prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-6 du code de la sécurité sociale, le CPSTI est doté d'une assemblée générale délibérante et d'instances régionales dont le ressort géographique correspond à la circonscription administrative régionale. […] Désormais, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 33. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant des seizième à vingt-quatrième alinéas du 5° du paragraphe II de l'article 15, détermine la composition de l'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Cette assemblée comprend des représentants des travailleurs indépendants et des personnalités qualifiées. Elle désigne, parmi ses membres, une personne représentant ce conseil au sein des conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette personne y dispose d'une voix consultative.
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[…] 2. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : " 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ; / 2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ; / 3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) « . […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2008, n° 07/05823
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES […] Considérant que B X, qui exerce une activité non salariée de marchand de biens relevant des groupes de profession visées à l'article L.612-3-1° du Code de la sécurité sociale, a été immatriculée à compter du 1 er juillet 1989 auprès de la CIMAM;
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