Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Article L612-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :
1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;
2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;
3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cette composition assure l'égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.
L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.
Participent également aux réunions, en fonction de l'ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 ou leurs représentants.
L'assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d'empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d'administration des organismes mentionnés au septième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d'administration d'une voix consultative. L'assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.
L'assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l'activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation des instances régionales de ce conseil. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'au Défenseur des droits.
Commentaires • 10
L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime le régime social des indépendants (RSI) qui avait été créé en 2006. Compte tenu de l'ampleur de la transformation, […] piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire, le régime d'invalidité décès et le patrimoine immobilier y afférent, animer et contrôler enfin l'action des instances régionales. […] Dans le cadre des prérogatives prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-6 du code de la sécurité sociale, le CPSTI est doté d'une assemblée générale délibérante et d'instances régionales dont le ressort géographique correspond à la circonscription administrative régionale. […] Désormais, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 33. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant des seizième à vingt-quatrième alinéas du 5° du paragraphe II de l'article 15, détermine la composition de l'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Cette assemblée comprend des représentants des travailleurs indépendants et des personnalités qualifiées. Elle désigne, parmi ses membres, une personne représentant ce conseil au sein des conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette personne y dispose d'une voix consultative.
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[…] 2. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : " 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ; / 2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ; / 3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) « . […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2008, n° 07/05823
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES […] Considérant que B X, qui exerce une activité non salariée de marchand de biens relevant des groupes de profession visées à l'article L.612-3-1° du Code de la sécurité sociale, a été immatriculée à compter du 1 er juillet 1989 auprès de la CIMAM;
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