Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants / Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations
Article L612-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret prévu à l'article L. 613-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.
Commentaires • 8
Décisions • 4
[…] 2. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : " 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ; / 2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ; / 3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) « . […]
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[…] A l'appui de leur requête, M. et M me X soutiennent que c'est à tort que l'administration refuse que soient déduites de la rémunération de gérant majoritaire perçue au titre de l'année 2004 les cotisations sociales versées en 2005 et 2008, dès lors qu'en application de l'article 62 du code général des impôts, le montant imposable de ladite rémunération est déterminé après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du même code ; […] le refus d'accorder la déduction des cotisations sociales le prive de tout droit à déduction ; que la déduction des cotisations sociales constitue un droit en application de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 28 mai 2003, 99MA00664, inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.612-6 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'absence du décret d'application qu'elles prévoient ; que ce raisonnement pénalise le contribuable sans qu'il soit démontré que les cotisations qu'il a versées à des régimes complémentaires d'assurances sociales n'étaient pas déductibles, contrairement aux commentaires qu'il a cités dans sa requête ;
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