Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Article L612-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Sont admises à désigner, en application des 1° et 2° de l'article L. 612-3 et du premier alinéa de l'article L. 612-4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu'elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l'article L. 2151-1 du code du travail. L'influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L'audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s'apprécie sur le fondement du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l'article L. 611-1 du présent code, qui sont adhérents à chacune de ces organisations. Ce nombre doit représenter au moins 8 % de l'ensemble des travailleurs indépendants adhérant aux organisations satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 2151-1 du code du travail et ayant déclaré leur candidature en application du présent article.
En vue d'être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 2152-5 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l'année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour l'établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l'article L. 2152-4 du même code présentent une déclaration unique.
La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s'achève à la fin de l'année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs en application de l'article L. 2152-6 dudit code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du présent code.
Commentaires • 8
Décisions • 4
[…] 2. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : " 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ; / 2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ; / 3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) « . […]
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[…] A l'appui de leur requête, M. et M me X soutiennent que c'est à tort que l'administration refuse que soient déduites de la rémunération de gérant majoritaire perçue au titre de l'année 2004 les cotisations sociales versées en 2005 et 2008, dès lors qu'en application de l'article 62 du code général des impôts, le montant imposable de ladite rémunération est déterminé après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du même code ; […] le refus d'accorder la déduction des cotisations sociales le prive de tout droit à déduction ; que la déduction des cotisations sociales constitue un droit en application de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 28 mai 2003, 99MA00664, inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.612-6 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'absence du décret d'application qu'elles prévoient ; que ce raisonnement pénalise le contribuable sans qu'il soit démontré que les cotisations qu'il a versées à des régimes complémentaires d'assurances sociales n'étaient pas déductibles, contrairement aux commentaires qu'il a cités dans sa requête ;
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