Article L612-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version09/12/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Sont admises à désigner, en application des 1° et 2° de l'article L. 612-3 et du premier alinéa de l'article L. 612-4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu'elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l'article L. 2151-1 du code du travail. L'influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L'audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s'apprécie sur le fondement du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l'article L. 611-1 du présent code, qui sont adhérents à chacune de ces organisations. Ce nombre doit représenter au moins 8 % de l'ensemble des travailleurs indépendants adhérant aux organisations satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 2151-1 du code du travail et ayant déclaré leur candidature en application du présent article.
En vue d'être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 2152-5 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l'année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour l'établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l'article L. 2152-4 du même code présentent une déclaration unique.
La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s'achève à la fin de l'année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs en application de l'article L. 2152-6 dudit code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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EFL Actualités · 13 novembre 2020

EFL Actualités · 9 octobre 2020

EFL Actualités · 16 septembre 2020
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 avril 2020, 428366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : " 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ; / 2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ; / 3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) « . […]

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  • Travailleur indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Représentant des travailleurs·
  • Protection sociale·
  • Représentativité·
  • Organisation professionnelle·
  • Décret·
  • Assemblée générale·
  • Protection·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2011, n° 0900918
Rejet

[…] A l'appui de leur requête, M. et M me X soutiennent que c'est à tort que l'administration refuse que soient déduites de la rémunération de gérant majoritaire perçue au titre de l'année 2004 les cotisations sociales versées en 2005 et 2008, dès lors qu'en application de l'article 62 du code général des impôts, le montant imposable de ladite rémunération est déterminé après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du même code ; […] le refus d'accorder la déduction des cotisations sociales le prive de tout droit à déduction ; que la déduction des cotisations sociales constitue un droit en application de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cotisations sociales·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Rémunération·
  • Gérant·
  • Bénéfice·
  • Global·
  • Justice administrative·
  • Dépense

3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 28 mai 2003, 99MA00664, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.612-6 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'absence du décret d'application qu'elles prévoient ; que ce raisonnement pénalise le contribuable sans qu'il soit démontré que les cotisations qu'il a versées à des régimes complémentaires d'assurances sociales n'étaient pas déductibles, contrairement aux commentaires qu'il a cités dans sa requête ;

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Finances·
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  • Assesseur·
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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