Article L612-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version09/12/2005
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-1129 1979-12-28 art. 11 C

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 615-4 et L. 615-7.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1994, 92-16.785, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; […] 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures ; qu'il s'ensuit que viole ce texte le jugement attaqué qui annule la contrainte litigieuse au motif qu'elle portait sur des cotisations calculées sur des bénéfices industriels avant imputation des déficits ;

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  • Franche-comté·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Imputation des déficits·
  • La réunion·
  • Cotisations·
  • Assureur·
  • Bénéfices industriels·
  • Contrainte·
  • Pourvoi
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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