Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations
Article L612-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.
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Décisions • 10
[…] Elle fait valoir que la durée d'assurance maximum retenue pour M me X était de 161 trimestres, compte tenu de son année de naissance, bien qu'elle puisse valider 181 trimestres et que celle-ci bénéficiait du 'taux plein' de 50% pour le calcul de la pension. Elle soutient qu'en vertu des articles R.351-29 et L.612-8 du code de la sécurité sociale si les périodes durant lesquelles un assuré perçoit une pension d'invalidité peuvent être assimilées à des périodes d'assurance et permettre la validation de trimestres, les indemnités versées à ce titre ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la pension puisqu'elles ne donnent pas lieu à cotisation vieillesse. Elle ajoute qu'en application des textes en vigueur le montant mensuel de la pension est de 596,91€ brut.
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[…] Mme [J] [F] a été reconnue en invalidité depuis le 1er septembre 2016 et bénéficie d'exonération des cotisations Maladie-Maternité et Retraite complémentaire selon les dispositions des articles L 612-8, D 612-2 et D 635-2 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Versailles, CT0129, du 10 octobre 2006, 61
[…] Après avis du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France sollicité par jugement avant dire droit du 10 janvier 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN a par décision du 29 mai 1998 rejeté le recours du cotisant fondé sur l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale au motif qu'il ne remplissait pas les conditions visées aux articles L. 612-4 à L. 612-8 dudit Code.
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