Article L615-19-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2005 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-19-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 24 juin 2008

Les textes dont il est fait application, en l'espèce l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, l'article 4 du décret du 24 février 1972 ainsi que les articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale et L. 732-12 du code rural, prévoient que le congé de paternité, pour être pris en compte, doit avoir été mis en oeuvre dans le délai de seize semaines après la naissance, cette disposition préservant la collectivité du congé purement spéculatif. […] L. 24, I, 30 du code des pensions). […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166
Rejet

[…] 48-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, […] l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. […] au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 48-02-02-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : / a) Du congé pour maternité, […] aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2015, n° 1008102
Rejet

[…] 48-02-01-065 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. […] au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, […]

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