Article L616-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version14/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 28 al. 1, al. 2, Code de la sécurité sociale. - art. L652-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L614-1 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L614-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les différends nés de l'application du présent titre sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
Les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier et du chapitre 7 du titre VII du livre III sont applicables à l'occasion des soins dispensés et des prestations servies aux bénéficiaires du présent titre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 novembre 2018, n° 16/06507
Infirmation partielle

[…] ce qui est le cas de la CNIEG, que l'indemnité de secours immédiat, dès lors qu'elle est versée par un organisme de retraite, revêt la nature du capital décès visée par l'article L.616-1 du code de la sécurité sociale et doit être soumise comme les autres capitaux décès visés dans les procédures de redressement, au même régime et en particulier aux dispositions dérogatoires des lettres-circulaires de l'ACOSS, qu'il n'y a donc pas lieu de soumettre ces prestations au prélèvement de contributions sociales ;

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  • Capital décès·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Énergie·
  • Titre·
  • Contrôle
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