Article L616-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 28 al. 1, al. 2, Code de la sécurité sociale. - art. L652-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L614-1 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L614-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 4

Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés au présent livre aux présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, aux présidents ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 novembre 2018, n° 16/06507
Infirmation partielle

[…] ce qui est le cas de la CNIEG, que l'indemnité de secours immédiat, dès lors qu'elle est versée par un organisme de retraite, revêt la nature du capital décès visée par l'article L.616-1 du code de la sécurité sociale et doit être soumise comme les autres capitaux décès visés dans les procédures de redressement, au même régime et en particulier aux dispositions dérogatoires des lettres-circulaires de l'ACOSS, qu'il n'y a donc pas lieu de soumettre ces prestations au prélèvement de contributions sociales ;

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  • Capital décès·
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  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
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  • Cotisations·
  • Énergie·
  • Titre·
  • Contrôle
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