Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 1 : Dispositions communes
Article L611-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 40 () JORF 5 février 1995
Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.
Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
Commentaires • 13
Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales a été créé par ordonnances du 8 décembre 2005 et est régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.611-1 , L611-2 et L.611-3 , appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée […] ‘ sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : «I. – Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, […] qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale : « Les travaux, les fournitures, […] à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, deuxième alinéa, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Marchés publics·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Droit privé·
- Sociétés·
- Contrat administratif·
- Établissement·
- Personne morale·
- Privé
[…] L'URSSAF expose en réponse qu'en vertu de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale et de leur statut, les caisses de RSI, y compris la caisse nationale, constituent des organismes légaux de sécurité sociale et non des mutuelles devant justifier d'une immatriculation au registre national des mutuelles.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Urssaf·
- Indépendant·
- Affiliation·
- Appel-nullité·
- Contrainte·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Assurances·
- Contribution
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 20/01579
[…] Parmi les différents régimes obligatoires figurait, à l'époque litigieuse, le régime social des indépendants (RSI) défini aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 611-3, applicable à la période litigieuse, ce régime social des indépendants comprenait une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière étaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
- Sécurité sociale·
- Directive·
- Urssaf·
- Assurances·
- Etats membres·
- Union européenne·
- Protection sociale·
- Champ d'application·
- Système