Article L611-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/01/1994
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Version05/02/1995
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Version09/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-509 1966-07-12 art. 14 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 6

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 40 () JORF 5 février 1995

Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.
Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
43 textes citent l'article

Commentaires13


Par antoine Rigaud · Dalloz · 4 février 2019

Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales a été créé par ordonnances du 8 décembre 2005 et est régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.611-1 , L611-2 et L.611-3 , appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée […] ‘ sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 septembre 2021, n° 20/08396
Infirmation partielle

[…] — le défaut de qualité à agir de l'Urssaf, dès lors que l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale prévoit une Caisse nationale et des Caisses de base et que les articles 12 à 18 de la loi du 30 décembre 2017 ne prévoient nullement que l'Urssaf reprenne les droits de recouvrement des RSI, lequel RSI est remplacé par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, seule jusqu'au 31 décembre 2019; Qu'à la limite les Caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants pourraient recouvrer les sommes objet de la contrainte, mais pas l'Urssaf; Que le procès-verbal de saisie attribution vise l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017, or sa lecture ne permet pas de trouver la qualité à agir de l'Urssaf.

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Prescription·
  • Cotisations·
  • Exécution·
  • Retraite·
  • Indépendant

2Cour d'appel de Douai, 29 avril 2016, n° 13/03288
Infirmation

[…] Cependant, la caisse du RSI Nord Pas-de-Calais réplique, à bon droit, qu'elle n'est pas une mutuelle, mais un organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, ainsi qu'en dispose l'article L. 611-3 du Code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Appel·
  • Cotisations sociales·
  • Reporter·
  • Paiement·
  • Retard·
  • Demande

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 mai 2019, n° 19/00060
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 611-3 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base dont le nombre et le ressort géographique est fixé par décret ;

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  • Contrainte·
  • Champagne·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indépendant·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Mise en demeure·
  • Jurisprudence·
  • Formalités
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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