Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative
Article L611-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;
2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ;
3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;
4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;
5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;
6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;
8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;
10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
11° De définir, en lien avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues à l'article L. 133-1-1 ;
12° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ;
13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l'article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions ;
14° D'assurer l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-1-1.
La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.
Commentaires • 4
Décisions • 68
[…] La Caisse du Régime Social des Indépendants tient donc de ces dispositions légales sa capacité juridique et sa qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par les articles L.611-4, L.611-8 et suivants du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
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[…] En l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente mentionne qu'il est délivré à la requête de “la Caisse Nationale du régime social des indépendants, organisme de sécurité sociale de droit privé régi par les articles L. 611-3, L. 611-4 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé […] […], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège”.
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3. CNIL, Délibération du 14 décembre 1993, n° 93-114
[…] Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative de la sécurité sociale et son décret d'application n° 67-1232 du 27 décembre 1967, modifié ; Vu les dispositions de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu la délibération n° 93-096 du 19 octobre 1993 relative à la mise en oeuvre du traitement SAGA ;
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[…] [1] Article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale [2] Article L. 723-2 du Code rurale et de la pêche maritime [3] Article L. 611-4 du Code de la sécurité sociale [4 […] ] Article L. 641-2 du Code de la sécurité sociale [5] Article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale
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