Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie, maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Caisse nationale / Sous-section 2 : Conseil d'administration
Article L611-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;
2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
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Décisions • 25
[…] du 06 Novembre 2018 […] X, directeur de la caisse régionale Bourgogne du RSI, qui a reçu délégation du directeur général de la caisse nationale du RSI pour délivrer, signer et notifier les contraintes, selon la délégation de pouvoir produite. L'article L.611-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le directeur général de la caisse nationale 'représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile'. […]
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[…] Attendu que l'appelante soutient vainement que seules les sociétés anonymes peuvent avoir un Directeur Général, alors que l'article L.611-6 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 dispose (II) que 'le Directeur Général dirige la Caisse Nationale'; que C D, Directeur Général, a délégué ses pouvoirs à G H I qui les a subdélégués à E F, signataire de la contrainte litigieuse;
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3. Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 28 octobre 2010, n° 09/00670
[…] Considérant que l'article R 611-11 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de la saisine pour faire valoir, le cas échéant, son droit d'opposition ; A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.'
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