Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Article L612-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.
Il est doté d'une assemblée générale délibérante et d'un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Il dispose également d'instances régionales dans les conditions définies à l'article L. 612-4.
Les articles L. 217-2, L. 231-3, L. 231-5 à L. 231-8, à l'exception du a du 5° et du dernier alinéa de l'article L. 231-6-1, L. 231-12, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 et L. 281-3 s'appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Toutefois, la limite d'âge prévue à l'article L. 231-6 n'est pas applicable aux représentants des travailleurs indépendants retraités. Les délibérations de l'assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l'application des articles L. 224-10 et L. 151-1.
Commentaires • 2
Suivant les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le RSI par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-2 du même code, la mise en demeure constitue une indication impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] en date du 02 JUILLET 2021 […] À cet égard, l'URSSAF Pays de la Loire produit, sous sa pièce numéro 1, la convention à durée indéterminée en date du 19 décembre 2017, conclue entre 22 URSSAF, et par laquelle elle s'est vue déléguer, de même que l'URSSAF du centre Val de Loire, l'ensemble des droits et obligations détenus par les 20 autres URSSAF signataires, afin d'assurer l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de l'antériorité de la cotisation maladie visée aux articles L612-2 et L612-4 du code de la sécurité sociale (remplacé par l'article L 621-2 à compter du 1er janvier 2018), applicable aux cotisations dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2018.
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[…] En vertu de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale, il a notamment pour rôle « de piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent », lesquels, […] qu'elle supprime, aux organismes du régime général de sécurité sociale. L'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est doté d'une assemblée générale délibérante et d'un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et dispose d'instances régionales, dont il anime, coordonne et contrôle l'action.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 17 mai 2022, n° 20/00983
[…] Le cotisant soutient que l'acte de contrainte est nul dès lors que l'URSSAF ne justifie pas de la notification préalable de la mise en demeure imposée par les articles L. 623-1 et L. 612-2 du code de la sécurité sociale, et par renvoi, L. 244-2 et L. 244-7.
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L. 612-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les conditions d'incompatibilité mentionnées aux L. 231-1 et L. 231-6-1 du CSS sont appréciées en amont de la désignation des conseillers et administrateurs et doivent être remplies durant toute la durée du mandat. Cependant, s'agissant de la condition d'âge, celle-ci est uniquement appréciée à la date de nomination.
Ainsi, le conseiller ou administrateur nommé en début de mandature, peu avant son 66ème anniversaire, siéger jusqu'au terme de son mandat de quatre ans et donc jusqu'à ses 70 ans.
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