Article L612-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 24 (Ab), Loi 66-509 1966-07-12 art. 18 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l'article L. 612-3.
Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale. Toutefois, une délibération de l'assemblée générale mentionnée au même article L. 612-3 peut prévoir qu'une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour l'ensemble des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 à l'exception de La Réunion.
Les instances régionales décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l'article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.
Au sein des conseils et conseils d'administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d'administration d'une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.
Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d'accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
35 textes citent l'article

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2Dossier documentaire de la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 (Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, […]

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Décisions109


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 décembre 2021, n° 19/00353
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 612-4 dispose que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération ;

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Bourgogne·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Revenu·
  • Mutualité sociale·
  • Régularité·
  • Activité·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-11.586, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

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  • Assuré ayant cessé son activité professionnelle·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Titulaire d'une pension de retraite·
  • Assurances des non-salariés·
  • Loi du 31 décembre 1990·
  • Période de référence·
  • Assurances des non·
  • Loi interprétative·
  • Lois et règlements

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
Infirmation

[…] Il convient de rappeler qu'en date du 21 février 2005, la Réunion des Assureurs Maladie de la Réunion (ci-après: RAM), organisme conventionné par la Caisse Mutuelle Régionale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes de la Réunion (C.M. M.R) a décerné à son encontre une contrainte 05052-0249 pour le recouvrement des cotisations maladie pour la période du 01/04/2003 au 31/03/2005 (12.449 euros) et les majorations de retard correspondantes (1.650 euros) soit un total de 14.099 euros; que cette contrainte, notifiée le 4 avril 2005, a été frappée d'opposition le 12 avril 2005, soit dans le délai réglementaire; […] Articles L. 131-6 et L.612-4 du code de la sécurité sociale

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  • Contrainte·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Travailleur non salarié·
  • Demande
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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