Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 2 : Financement / Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations
Article L612-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi - art. 118 () JORF 31 décembre 1997
L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
Commentaires • 17
[…] des cotisations sociales pesant sur les salariés : – le 9° du I de l'article 8 modifie l'article L . 241-2 du code de la sécurité […] – le c) du 6° porte de 6, […] 3 % le taux de CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité. 2 Les deux missions de compensation de l'ACOSS à l'égard de l'UNÉDIC sont inscrites à l'article L . 225-1-1 du code de la sécurité sociale par l'article […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la décision attaquée a énoncé que les dispositions de l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983, prévoyant que les cotisations des assurés retraités sont calculées sur les pensions de retraite de l'année en cours et précomptées sur ces pensions, ne sont applicables que depuis la publication du décret d'application, soit le 4 mars 1989, en sorte que, jusqu'à cette date, et en application de l'article L. 612-5 du même Code, les cotisations doivent être calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
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[…] pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant des sommes indûment perçues alors que, selon le moyen, si l'article L. 612-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, l'article L. 612-5 du même code ajoute qu'à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-21.252, Inédit
[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était pas redevable desdites cotisations et de l'avoir condamnée à lui rembourser celles qu'il a versées, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L.612-5, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;
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