Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations
Article L612-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11 (VD)
Les cotisations prévues à l'article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l'objet d'une réduction.
Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.
La réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.
Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 17
[…] des cotisations sociales pesant sur les salariés : – le 9° du I de l'article 8 modifie l'article L . 241-2 du code de la sécurité […] – le c) du 6° porte de 6, […] 3 % le taux de CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité. 2 Les deux missions de compensation de l'ACOSS à l'égard de l'UNÉDIC sont inscrites à l'article L . 225-1-1 du code de la sécurité sociale par l'article […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la décision attaquée a énoncé que les dispositions de l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983, prévoyant que les cotisations des assurés retraités sont calculées sur les pensions de retraite de l'année en cours et précomptées sur ces pensions, ne sont applicables que depuis la publication du décret d'application, soit le 4 mars 1989, en sorte que, jusqu'à cette date, et en application de l'article L. 612-5 du même Code, les cotisations doivent être calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
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[…] pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant des sommes indûment perçues alors que, selon le moyen, si l'article L. 612-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, l'article L. 612-5 du même code ajoute qu'à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-21.252, Inédit
[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était pas redevable desdites cotisations et de l'avoir condamnée à lui rembourser celles qu'il a versées, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L.612-5, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;
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