Article L612-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 40

Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1.

Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Le conseil mentionné au même article L. 612-1 procède à la répartition du plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article entre chaque instance régionale.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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Commentaires17


3Commentaire de la décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2017

[…] des cotisations sociales pesant sur les salariés : – le 9° du I de l'article 8 modifie l'article L . 241-2 du code de la sécurité […] – le c) du 6° porte de 6, […] 3 % le taux de CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité. 2 Les deux missions de compensation de l'ACOSS à l'égard de l'UNÉDIC sont inscrites à l'article L . 225-1-1 du code de la sécurité sociale par l'article […]

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-11.586, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la décision attaquée a énoncé que les dispositions de l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983, prévoyant que les cotisations des assurés retraités sont calculées sur les pensions de retraite de l'année en cours et précomptées sur ces pensions, ne sont applicables que depuis la publication du décret d'application, soit le 4 mars 1989, en sorte que, jusqu'à cette date, et en application de l'article L. 612-5 du même Code, les cotisations doivent être calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;

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  • Assuré ayant cessé son activité professionnelle·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Titulaire d'une pension de retraite·
  • Assurances des non-salariés·
  • Loi du 31 décembre 1990·
  • Période de référence·
  • Assurances des non·
  • Loi interprétative·
  • Lois et règlements

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-11.091, Inédit
Rejet

[…] pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant des sommes indûment perçues alors que, selon le moyen, si l'article L. 612-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, l'article L. 612-5 du même code ajoute qu'à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; […]

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  • Cotisations·
  • Province·
  • Profession libérale·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Haute-normandie·
  • Travailleur non salarié·
  • Pension de retraite·
  • Assurances·
  • Disposition réglementaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-21.252, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était pas redevable desdites cotisations et de l'avoir condamnée à lui rembourser celles qu'il a versées, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L.612-5, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;

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  • Province·
  • Profession libérale·
  • Cotisations·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Travailleur non salarié·
  • Disposition réglementaire·
  • Pension de retraite·
  • Référendaire·
  • Mutuelle
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Documents parlementaires413

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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