Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 5 : Contrôle, sanctions et recours
Article L615-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout travailleur indépendant légalement tenu de cotiser à un régime d'assurance obligatoire garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.
Commentaires • 37
Comme toutes les personnes qui exercent deux ou plusieurs activités dépendant d'un même régime de sécurité sociale, ou deux ou plusieurs activités dépendant de régimes de sécurité sociale différents, les raseteurs doivent être affiliés et cotiser à tous les régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités, en vertu notamment de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel les personnes qui exercent plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent aux régimes dont relèvent
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale modifié par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, une liberté de choix de l'organisme pour l'ouverture de droit aux prestations est désormais prévue, sans tenir compte du caractère principal de l'activité. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Il indique que Monsieur X est immatriculé auprès du régime obligatoire d'assurance Maladie Maternité des Professions Indépendantes depuis le 2 avril 2002 et est affilié auprès de la Réunion des Assureurs Maladies (RAM) chargée pour le compte de la CMR de l'encaissement des cotisations et du service des prestations. Il fait valoir· qu'en application des articles L 615-4, D 612- 1 à D 612-7 du Code de la Sécurité Sociale, les assurés exerçant plusieurs activités ont une obligation de cotiser auprès de chacun des régimes dont relève leur activité, que seule la CPAM verse des prestations à Monsieur X, le droit aux dites prestations n'étant ouvert que dans l'activité principale.
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Il résulte des dispositions combinées des articles L. 615-1, L. 622-5 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment le groupe des professions libérales, dont fait partie la profession d'expert devant les tribunaux et, d'autre part, que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1991, 89-20.507, Inédit
[…] Vu les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y… a formé opposition à trois contraintes délivrées à son encontre par la caisse mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy aux fins de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie maternité due au titre du régime des travailleurs non salariés non agricoles pour la période s'étendant du 1 er août 1987 au 30 septembre 1988 ; que pour le débouter de son opposition, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, […]
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