Article L615-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-509 1966-07-12 art. 5 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
10 textes citent l'article

Commentaires30


M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 1er février 1999

Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle que l'artisan dont l'entreprise est mise en redressement judiciaire est rétabli dans son droit aux prestations d'assurance maladie maternité à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, sous réserve du respect de l'échéancier consenti dans le cadre de ce plan de continuation et du règlement des cotisations courantes. […] En effet, […]

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M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

En application du deuxième alinéa de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale, le travailleur non salarié dont l'entreprise est mise en redressement judiciaire est rétabli dans son droit aux prestations d'assurance maladie maternité à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, sous réserve du respect de l'échéancier consenti dans le cadre de ce plan de continuation et du règlement des cotisations courantes. […] En effet, l'article 6 du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, […]

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M. Franco Gaston · Questions parlementaires · 27 février 1995

Les prestations du regime obligatoire d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles ne peuvent etre reglees qu'aux assures a jour de leurs cotisations (art. 615-8 du code de la securite sociale). Cependant, diverses mesures d'ordre legislatif permettent de temperer ce principe et de venir en aide aux assures en difficulte dans les situations exposees ci-apres.

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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 septembre 2010, n° 09/05143
Confirmation

[…] Elles font valoir qu'en application de l'article L 613-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non salariés des professions non agricoles, y compris les avocats, sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie des indépendants et doivent cotiser à ce régime tant qu'ils exercent une profession entrant dans son domaine de compétence. […] Elles font observer qu'en vertu des dispositions combinées des articles R 615-8 et R 615-28, dans leur rédaction applicable au litige, le défaut de paiement des cotisations avait pour conséquence de fermer le droit aux prestations. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Cotisations·
  • Profession libérale·
  • Assurance maladie·
  • Liberté d'établissement·
  • Travailleur·
  • Province·
  • Assurances·
  • Suisse

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 1992, 89-18.114, Publié au bulletin
Rejet

[…] que les droits aux prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles qui concernent la santé des personnes et relèvent de la catégorie des droits de la personne à son intégrité physique, sont des droits attachés à la personne ; que les assurés ne peuvent bénéficier de ces droits, en vertu de l'article L. 615-8 du Code de la sécurité sociale, qu'autant qu'ils sont à jour de leurs cotisations ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que l'arrêt a débouté la Caisse de sa demande en paiement de cotisations arriérées dirigée contre M me X…, […]

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  • Exercice du droit de poursuite individuelle·
  • Droits attachés à la personne du créancier·
  • Clôture pour insuffisance d'actif·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Nécessité·
  • Insuffisance d’actif·
  • Cotisations·
  • Assurance maternité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1999, 97-17.883, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ; qu'en principe, l'assuré doit être à jour du paiement des cotisations dues ; que la commission de recours amiable peut rétablir le droit aux prestations de l'assuré auquel elle a accordé un étalement de cotisations ; que les dispositions de l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale, intégré dans le titre premier relatif à l'assurance maladie, est une disposition d'ordre général trouvant application en matière de pension d'invalidité ;

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Rétablissement du droit à pension·
  • Recevabilité de la demande·
  • Régime invalidité-décès·
  • Pension d'invalidité·
  • Cotisations·
  • Travailleur non salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Paiement
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