Article L615-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/01/1993
>
Version19/01/1994
>
Version27/07/1994
>
Version01/01/2000
>
Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-509 1966-07-12 art. 5 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article L. 621-70 du code de commerce ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
10 textes citent l'article

Commentaires30


M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 1er février 1999

Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle que l'artisan dont l'entreprise est mise en redressement judiciaire est rétabli dans son droit aux prestations d'assurance maladie maternité à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, sous réserve du respect de l'échéancier consenti dans le cadre de ce plan de continuation et du règlement des cotisations courantes. […] En effet, […]

 Lire la suite…

M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

En application du deuxième alinéa de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale, le travailleur non salarié dont l'entreprise est mise en redressement judiciaire est rétabli dans son droit aux prestations d'assurance maladie maternité à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, sous réserve du respect de l'échéancier consenti dans le cadre de ce plan de continuation et du règlement des cotisations courantes. […] En effet, l'article 6 du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, […]

 Lire la suite…

M. Franco Gaston · Questions parlementaires · 27 février 1995

Les prestations du regime obligatoire d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles ne peuvent etre reglees qu'aux assures a jour de leurs cotisations (art. 615-8 du code de la securite sociale). Cependant, diverses mesures d'ordre legislatif permettent de temperer ce principe et de venir en aide aux assures en difficulte dans les situations exposees ci-apres.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 septembre 2010, n° 09/05143
Confirmation

[…] Elles font valoir qu'en application de l'article L 613-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non salariés des professions non agricoles, y compris les avocats, sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie des indépendants et doivent cotiser à ce régime tant qu'ils exercent une profession entrant dans son domaine de compétence. […] Elles font observer qu'en vertu des dispositions combinées des articles R 615-8 et R 615-28, dans leur rédaction applicable au litige, le défaut de paiement des cotisations avait pour conséquence de fermer le droit aux prestations. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Cotisations·
  • Profession libérale·
  • Assurance maladie·
  • Liberté d'établissement·
  • Travailleur·
  • Province·
  • Assurances·
  • Suisse

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1999, 97-17.883, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ; qu'en principe, l'assuré doit être à jour du paiement des cotisations dues ; que la commission de recours amiable peut rétablir le droit aux prestations de l'assuré auquel elle a accordé un étalement de cotisations ; que les dispositions de l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale, intégré dans le titre premier relatif à l'assurance maladie, est une disposition d'ordre général trouvant application en matière de pension d'invalidité ;

 Lire la suite…
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Rétablissement du droit à pension·
  • Recevabilité de la demande·
  • Régime invalidité-décès·
  • Pension d'invalidité·
  • Cotisations·
  • Travailleur non salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Paiement

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 1992, 89-18.114, Publié au bulletin
Rejet

[…] que les droits aux prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles qui concernent la santé des personnes et relèvent de la catégorie des droits de la personne à son intégrité physique, sont des droits attachés à la personne ; que les assurés ne peuvent bénéficier de ces droits, en vertu de l'article L. 615-8 du Code de la sécurité sociale, qu'autant qu'ils sont à jour de leurs cotisations ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que l'arrêt a débouté la Caisse de sa demande en paiement de cotisations arriérées dirigée contre M me X…, […]

 Lire la suite…
  • Exercice du droit de poursuite individuelle·
  • Droits attachés à la personne du créancier·
  • Clôture pour insuffisance d'actif·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Nécessité·
  • Insuffisance d’actif·
  • Cotisations·
  • Assurance maternité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).