Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical / Sous-section 3 : Contrôle médical
Article L615-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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[…] Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire National d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; Vu les dispositions du décret n° 86-13 78 du 31 décembre 1986 ; Vu les dispositions des articles L. 322-3, L. 611-4, L. 615-13, R. 611-1, R. 615-55 à R. 615-64, D. 322-1 et D. 615-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 77-347 du 28 mars 1977, fixant le statut des praticiens conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu la délibération n° 92-116 du 6 octobre 1992 portant sur l'utilisation par la CANAM de l'application INFORMED ;
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[…] Vu les dispositions des articles L. 611-4 et R. 611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes (CANAM), et celles des articles L. 615-13 et R. 615-55 à R. 615-64 du code, relatives au contrôle médical ;
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3. CNIL, Délibération du 6 octobre 1992, n° 92-118
[…] Vu les dispositions des articles L.611-3, L.611-4 et R.611-1 du code de la sécurité sociale relatives à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés Non Agricoles et aux Caisses Maladie Régionales, et celles des articles L.615-13 et R.615-55 à R.615-64 du code précité, relatives au contrôle médical ;
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