Article L615-19 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 8 bis PARTIE, Décret 82-1247 1982-12-31 art. 10 al. 1 PARTIE

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 janvier 1990
20 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Les medecins femmes liberales sont, au regard de l'article L. 615-19 du code de la securite sociale, assimilees a tort aux conjointes collaboratrices des medecins qui, a l'inverse d'elles, n'ont pas de remuneration veritable et ne cotisent donc pas a l'URSSAF pour elles-memes. […]

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

De plus, la directive no 86-613-CEE femmes independantes portant sur l'application du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes exercant une activite independante et sur la protection de la maternite prevoit en son article 8 que les Etats membres s'engagent a examiner si, et dans quelles conditions, les travailleurs independants feminins et les conjointes des travailleurs independants peuvent, […] aux termes des articles L. 615-19 et D. 615-7 du code de securite sociale d'une indemnite de remplacement calculee sur la base du SMIC pendant une periode de vingt-huit jours consecutifs ou non pour la cessation de leur activite familiale ou professionnelle.

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M. Debre Bernard · Questions parlementaires · 14 juin 1993

Les femmes medecins exercant a titre liberal non conventionnees beneficient a titre personnel des allocations maternite equivalentes a celles que percoivent les conjointes collaboratrices des medecins prevues a l'article L. 65-19 du code de la securite sociale. […] industriels et commercants, professions liberales) enonce a l'article L. 615-9 dudit code, et la base juridique des prestations de maternite (article L. 615-19) ne permettent pas de differencier ces prestations par categorie professionnelle. […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : / a) Du congé pour maternité, […] aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, […] l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. […] au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2014, n° 1303190
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] / (…) » ; qu'aux termes de l'article R.13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu (…) aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale (…) » ;

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