Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 2 : Modernisation et simplification des formalités
Article L613-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 38 (V)
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 28
Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 167
[…] En application des dispositions des articles L.613-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie et L.622-2 du même code relatif à l'assurance vieillesse, dans leur version applicable à l'espèce, lorsque une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée au régime général et au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ses activités.
Lire la suite…- Affiliation·
- Activité·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Contrainte·
- Indépendant·
- Salariée·
- Titre·
- Prairie·
- Urssaf
[…] X Y a été affilié au régime social des indépendants en tant que gérant de la société E et F en application de l'article L613-1 du du code de la sécurité sociale et que son compte ne pouvait être radié qu'à compter de la date effective de cessation d'activité c'est à dire à la date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés qui date du 5 octobre 2009 avec une régularisation qui en tient compte par rapport à la contrainte litigieuse, […] Aux termes des articles L 311- 3, 11 et L 613-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée et en application de l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…- Indépendant·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Vis·
- Sociétés·
- Dissolution·
- Registre du commerce·
- Gérant·
- Activité
3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 juillet 2020, n° 19/00088
[…] Il résulte enfin de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale qu'à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas la radiation peut être
Lire la suite…- Saba·
- Radiation·
- Indépendant·
- Sociétés·
- Gérant·
- Cessation·
- Développement·
- Activité·
- Urssaf·
- Sécurité sociale
Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
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