Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 2 : Modernisation et simplification des formalités
Article L613-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18
Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015, n° 13/08326
[…] Elle n'est donc redevable d'aucune cotisations sociale au titre des années 2010 et 2011 étant précisé qu'elle revendique l'application des dispositions de l'article L 613-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active. Elle indique avoir justifié de sa qualité de salariée auprès du RSI dès l'année 2010. Etant parent isolée avec une enfant atteinte d'une maladie orpheline nécessitant une présence permanente, le revenu qu'elle perçoit est constitué des allocations Pôle Emploi et de l'Allocation Logement soit une somme globale de 900 euros sur laquelle elle acquitte des charges fixes d'un montant équivalent.
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